Texte intégrale de la proposition d'amendement de la Constitution de 1987


Texte intégrale tel que proposé pour l'amendement de la Constitution de 1987

LE CORPS LÉGISLATIF
DÉCLARATION
Vu les articles 282, 282.1, 283, 284, 284.1, 284.2, 284.3 et 284.4 de la Constitution ;
Vu la proposition du Pouvoir Exécutif en date du 4 septembre 2009 demandant au Pouvoir
Législatif de déclarer qu’il y a lieu d’amender la Constitution de 1987 ;
Vu le tableau des amendements proposés à la Constitution de 1987 avec motifs à l’appui soumis
par le Pouvoir Exécutif ;
Considérant l’attachement de l’État Haïtien à la tenue à intervalles périodiques d'élections libres
et régulières permettant l'expression de la volonté populaire.
Considérant que la démocratie implique l'existence d'institutions représentatives à tous les
niveaux et notamment d'un Parlement, représentatif de toutes les composantes de la société et
doté des pouvoirs ainsi que des moyens requis pour exprimer la volonté du peuple en légiférant
et en contrôlant l'action du gouvernement
Considérant que le texte de la Constitution, tout en devant être plus ou moins rigide, nécessite un
suivi et une adaptation pour répondre à des besoins en évolution constante de renforcement du
processus de démocratisation et des institutions représentatives dans le but de renforcer la
cohésion et la solidarité sociales;
Considérant que, ayant souscrit aux motifs présentés par le Pouvoir Exécutif et qu’il y a, de la
sorte, lieu pour le Pouvoir Législatif de déclarer qu’il y a lieu d’amender la Constitution de
1987 ;

Le Corps Législatif a voté la présente Résolution :
Article 1.- Le Pouvoir Législatif, aux motifs soumis par le Pouvoir exécutif en date du 4
septembre 2009, déclare qu’il y a lieu d’amender la Constitution de la façon
suivante :
Le préambule de la Constitution se lit désormais comme suit :
Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution:
Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et à
la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'Indépendance de 1804 et à
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.
Pour constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre
et politiquement indépendante.
Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les
traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale.
Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et
l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.
Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les
populations des villes et des campagnes, par l'acceptation de la communauté de
langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à
l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les
citoyens et citoyennes.
Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des pouvoirs de l'État
au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation.
Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et
le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, l’équité de
genre, la concertation et la participation de toute la population aux grandes
décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.
Pour assurer aux femmes une représentation dans les instances de pouvoir et de
décision qui soit conforme à l’égalité des sexes et à l’équité de genre.
L’article 1er se lit désormais comme suit :
Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et
sociale.
L’article 11 se lit désormais comme suit :
Possède la nationalité haïtienne de naissance tout individu né d’un père haïtien
ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes n’avaient pas répudié leur nationalité
au moment de la naissance de l’enfant.
La répudiation de la nationalité s’entend d’une déclaration officielle devant un
tribunal haïtien, conformément à la loi.

L’article 12 se lit désormais comme suit :
Tout haïtien est soumis à l’ensemble des droits et obligations attachés à sa
nationalité haïtienne.
Aucun haïtien ne peut, à l’endroit des autorités haïtiennes, faire prévaloir sa
nationalité étrangère sur le territoire de la République d’Haïti.
Les articles 12.1, 12.2, 13, 14 et 15 supprimés.
L’article 16 se lit désormais comme suit :
La jouissance, l’exercice des droits civils et politiques constituent la qualité du
citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont réglées par la loi.
L’article 16.1 est supprimé.
Il est ajouté un article 17.1 qui se lit comme suit :
Le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à
tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics.
L’article 18 se lit désormais comme suit :
Les Haïtiens sont égaux devant loi sous réserve des avantages conférés aux
Haïtiens de naissance.
L’article 29.1 est supprimé. Voir article 127.
Il est ajouté un article 31.1.1 qui se lit comme suit :
Toute loi relative aux partis politiques doit réserver dans ses structures et dans ses
mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec le principe du
quota d’au moins trente pour cent (30%) exprimé à l’article 17.1.
L’article 32 se lit désormais comme suit :
L'État garantit le droit à l'éducation. L’enseignement est libre à tous les degrés.
Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'État.
L’article 32.1 se lit désormais comme suit :
L'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent
mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des
enseignants des secteurs public et privé.
L’article 32.3 se lit désormais comme suit :
L’enseignement fondamental est obligatoire. Les fournitures classiques et le
matériel didactique seront mis gratuitement par l’État à la disposition des élèves
au niveau de l’enseignement fondamental.
L’article 32.4 se lit désormais comme suit :
L’enseignement agricole, professionnel et technique est pris en charge par l’État
et les collectivités territoriales.


L’article 32.5 se lit désormais comme suit :
La formation préscolaire et maternelle sera prise en charge par l’État et
les collectivités territoriales.
L’article 32.6 se lit désormais comme suit :
L'accès aux études supérieures est ouvert en pleine égalité à tous.
L’article 32.7 se lit désormais comme suit :
L’État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale soit dotée
d’établissements adaptés aux besoins de son développement.
L’article 32.8 se lit désormais comme suit :
L'État garantit aux personnes à besoins spéciaux la protection, l’éducation et tout
autre moyen nécessaire à leur plein épanouissement et à leur intégration ou
réintégration dans la société.
L’article 32.9 se lit désormais comme suit :
L'État et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les
dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des
masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.
L’article 74 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Municipal a le privilège de veiller à la gestion des biens fonciers du
domaine privé de l'État situés dans les limites de sa Commune par les services
compétents conformément à la loi.
L’article 87.2 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Interdépartemental, de concert avec l'Exécutif, étudie et planifie les
projets de décentralisation et de développement du pays au point de vue social,
économique, commercial, agricole et industriel.
Il peut être invité à assister aux séances de travail du Conseil des ministres
lorsqu’elles traitent des objets mentionnés au précédent paragraphe.
L’article 87.3 est supprimé. Voir article 87.2.
L’article 87.5 se lit désormais comme suit :
La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil
Interdépartemental.
L’article 90 se lit désormais comme suit :
Le territoire de la République d’Haïti est divisé en circonscriptions électorales
dont la délimitation est basée sur le poids démographique des communautés.
Chaque circonscription électorale élit un (1) Député.
Il est ajouté un article 90bis qui se lit comme suit :
La loi détermine les limites des circonscriptions électorales.


L’article 90.1 se lit désormais comme suit :
L’élection du Député a lieu le dernier dimanche de novembre de la cinquième
année de son mandat. Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans
les assemblées électorales à travers des votes valides conformément à la loi
électorale.
Il est ajouté un article 90.2 qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat à la députation le plus favorisé au premier
tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où
son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à
vingt-cinq pour cent (25%).
L’article 91 se lit désormais comme suit :
Pour être membre de la Chambre des Députés, il faut:
1. être haïtien de naissance et n'avoir pas répudié sa nationalité d'origine ;
2. être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à
une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
4. avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date
des élections dans la circonscription électorale à représenter;
5. être propriétaire d'un immeuble dans la circonscription ou y exercer une
profession ou une industrie;
6. avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds
publics.
L’article 92 se lit désormais comme suit :
Les Députés sont élus pour cinq (5) ans et sont indéfiniment rééligibles.
L’article 92.1 se lit désormais comme suit :
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et
siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une
législature.
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les
députés élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et
leur mandat de cinq (5) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de
janvier de l’année de l’entrée en fonction.
L’article 92.3 se lit désormais comme suit :
Le renouvellement de la Chambre des Députés se fait intégralement tous les cinq
(5) ans.
Il est ajouté un article 94.3 qui se lit comme suit :
L’élection des trois (3) Sénateurs pour chaque département a lieu le dernier
dimanche de novembre de la cinquième année de leur mandat.

Il est ajouté un article 94.4 qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier tour
n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son
avance par rapport au candidat placé en sixième position est égale ou supérieure à
vingt-cinq pour cent (25%).
Dans le cas où il n’y aurait pas de sixième candidat, le candidat au Sénat le plus
favorisé au premier tour est déclaré vainqueur.
Il est ajouté un article 94.5 qui se lit comme suit :
Le candidat au Sénat en deuxième position au premier tour n’ayant pas obtenu la
majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport au
candidat placé en cinquième position est égale ou supérieure à vingt-cinq pour
cent (25%).
Dans le cas où il n’y aurait pas de cinquième candidat, le candidat au Sénat en
deuxième position est également déclaré vainqueur.
Il est ajouté un article 94.6 qui se lit comme suit :
Le candidat au Sénat en troisième position au premier tour n’ayant pas obtenu la
majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport au
candidat placé en quatrième position est égale ou supérieure à vingt-cinq pour
cent (25%).
Dans le cas où il n’y aurait pas de quatrième candidat, le candidat au Sénat en
troisième position est également déclaré vainqueur.
L’article 95 se lit désormais comme suit :
Les Sénateurs sont élus pour cinq (5) ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils
entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections. Au cas
où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les
sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et
leur mandat de cinq ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier
de l’année de l’entrée en fonction.
L’article 95.3 est supprimé. Voir articles précédents.
L’article 96 se lit désormais comme suit :
Pour être élu Sénateur, il faut:
1. être haïtien de naissance et n'avoir pas répudié sa nationalité d'origine
2. être âgé de trente (30) ans accomplis;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une
peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4. avoir résidé dans l’arrondissement à représenter au moins trois (3) années
consécutives précédant la date des élections;
5. être propriétaire d'un immeuble dans le département ou y exercer une
profession ou une industrie;

6. avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds
publics.
L’article 98.3 se lit désormais comme suit :
Les attributions sont:
1. de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
2. de ratifier la politique générale du Premier Ministre;
3. de ratifier toute décision de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de
conciliation ont échoué;
4. d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
5. d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
6. de ratifier la décision de l'exécutif de déplacer le siège du gouvernement
dans les cas déterminés par l'article 1.1 de la présente Constitution;
7. de statuer sur l'opportunité de l'état d'urgence et de l'état de siège, d'arrêter
avec l'exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se
prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
8. de concourir à la formation du Conseil Électoral Permanent conformément
à l’article 205 de la Constitution;
9. de recevoir à l'ouverture de chaque session le bilan des activités du
Gouvernement.
Les articles 111.5, 11.6 et 111.7 sont supprimés. En raison de la création du Conseil
Constitutionnel.
Il est ajouté un article 119.1 qui se lit comme suit :
Le Pouvoir Exécutif peut solliciter le bénéfice de l’urgence dans le vote d’un
projet de loi.
Dans le cas où le bénéfice de l’urgence sollicité est obtenu, le projet de loi est
voté chapitre par chapitre.
L’article 127 se lit désormais comme suit :
Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Corps législatif.
Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à procédure
réglementaire permettant de statuer sur son objet.
L’article 129.3 se lit désormais comme suit :
La demande d'interpellation doit être appuyée par le quart (¼) des membres du
Corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la
majorité des membres de ce Corps.
L’article 129.6 se lit désormais comme suit :
Le Corps Législatif ne peut prendre, à l’endroit du Premier Ministre, plus d'un
vote de censure par an.
Tout Premier Ministre ayant obtenu un vote de confiance ne peut être interpellé
que dans un délai d’un (1) an après ce vote de confiance.

L’échec d’une motion de censure, soumise au vote dans une des deux Chambres,
à l’endroit du Premier ministre équivaut à un vote de confiance.
L’article 134 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité
absolue des votants établie à partir des votes valides conformément à la loi
électorale. Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un
second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant,
après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand
nombre de voix au premier tour.
Il est ajouté un article 134bis qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat à la Présidence le plus favorisé au premier
tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où
son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à
vingt-cinq pour cent (25%).
L’article 134.1 se lit désormais comme suit :
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
L’article 134.2 se lit désormais comme suit :
L’élection présidentielle a lieu le dernier dimanche de novembre de la cinquième
année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février
suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7
février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du
scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de
l’élection.
L’article 135 se lit désormais comme suit :
Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut:
1. être haïtien de naissance et n'avoir pas répudié sa nationalité d'origine ;
2. être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une
peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
4. être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays
une résidence habituelle;
5. résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des
élections;
6. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers
publics.
L’article 137 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du
parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est établie sur la base
des résultats électoraux des élus dans chacune des deux chambres. A défaut de

cette majorité, le Président de la République choisit le Premier Ministre en
consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des Députés.
L’article 141 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République, nomme, après délibération en Conseil des
Ministres puis approbation du Sénat, le commandant en chef de l’Armée d’Haïti,
le commandant en chef de la Police Nationale et les conseils d'administration des
organismes autonomes.
L’article 149 se lit désormais comme suit :
En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission,
destitution ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment
constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre exerce
le Pouvoir Exécutif jusqu’à l’élection d’un autre Président.
Dans ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République pour
le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120)
jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à
la loi électorale.
Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat
présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d’office dans les soixante (60) jours
qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président Provisoire de la
République pour le temps qui reste à courir.
L’article 149.1 se lit désormais comme suit :
Ce Président est réputé avoir complété un mandat présidentiel.
Il est ajouté un article 149.2 qui se lit comme suit :
Aucune procédure d’interpellation du Gouvernement ne peut être entamée durant
les périodes d’empêchement temporaire du Président de la République ou de
vacance présidentielle. Dans le cas où une telle procédure aurait été entamée
avant la période, elle est suspendue.
L’article 158 se lit désormais comme suit :
Le Premier Ministre désigné, en accord avec le Président, choisit les membres de
son cabinet ministériel et se présente devant l’Assemblée nationale afin d'obtenir
un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au
scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) chambres. Dans le
cas d'un vote de non confiance par l'une des deux (2) chambres, le Président
désigne un autre Premier Ministre suivant la procédure établie à l’article 142 de la
présente Constitution.
L’entrée en fonction du Premier Ministre a lieu après le vote de confiance obtenu.
Il est ajouté un article 158.1 qui se lit comme suit :
La ratification du Premier Ministre, soit le contrôle des pièces soumises à l’appui
de sa candidature préalablement étudiées par une commission bicamérale spéciale

de neuf (9) députés et de six (6) sénateurs, se fait au cours de la même séance
prévue pour la présentation de la déclaration de la politique générale de son
Gouvernement.
L’article 159 se lit désormais comme suit :
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d'absence, d'empêchement
temporaire du Président de la République ou sur sa demande, le Premier Ministre
préside le Conseil des Ministres. Il a le Pouvoir réglementaire, mais il ne peut
jamais suspendre, ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les
exécuter.
Son pouvoir réglementaire s’exerce par Arrêté du Premier Ministre.
L’article 165 se lit désormais comme suit :
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place pour
expédier les affaires courantes jusqu'à la prise de fonction de son successeur. En
cas d'incapacité permanente dûment constatée du Premier Ministre ou de son
retrait du poste pour raisons personnelles, le Président choisit un Premier Ministre
intérimaire parmi les membres du cabinet ministériel en attendant la formation
d'un nouveau Gouvernement.
Il est ajouté un article 172.1 qui se lit comme suit :
Pour être nommé Ministre, il faut:
1. être haïtien ;
2. être âgé de trente (30) ans accomplis;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une
peine afflictive et infamante;
4. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers
publics.
Les articles 183 et 183.1 sont supprimés. En raison de la création de Conseil constitutionnel.
Il est ajouté un article 184.2 qui se lit comme suit :
L’administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés à un Conseil
Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de
surveillance et de discipline, et qui dispose d’un pouvoir général d’information et
de recommandation sur l’état de la magistrature.
Les conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur du
Pouvoir Judiciaire sont fixées par la loi.
Il est créé au Titre VI sur les institutions indépendantes un Chapitre traitant du Conseil
constitutionnel
Article 190bis : Le Conseil Constitutionnel est la plus haute juridiction de l’État en
matière constitutionnelle. Il juge de la constitutionnalité de la loi et des
règlements.

Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs
publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 190bis.1.- Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres,
dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Exécutif, trois (3) par le Pouvoir
Législatif, trois (3) par le Pouvoir Judiciaire.
Le Conseil Constitutionnel comprend :
a. trois magistrats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un est
désigné par le Pouvoir Exécutif, un par le Pouvoir Législatif, un par le
Pouvoir Judiciaire ;
b. trois juristes de haut niveau, professeurs ou avocats ayant une expérience de
dix (10) ans au moins, dont un est désigné par le Pouvoir Exécutif, un par le
Pouvoir Législatif, un par le Pouvoir Judiciaire ;
c. trois personnalités de grande réputation professionnelle ayant une expérience
de dix (10) ans au moins, dont un est désigné par le Pouvoir Exécutif, un par
le Pouvoir Législatif, un par le Pouvoir Judiciaire.
Article 190ter.- Le Président de la République procède à la nomination des
membres du Conseil Constitutionnel par Arrêté pris en Conseil des Ministres,
conformément à l’article précédent.
Article 190ter.1.- Pour être membre du Conseil Constitutionnel il faut:
1. être haïtien de naissance et n’avoir pas répudié sa nationalité ;
2. être âgé de quarante (40) ans accomplis au jour de la nomination ;
3. Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à
une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ;
4. être propriétaire d’un immeuble en Haïti ou y exercer une industrie ou
une profession ;
5. Résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la
nomination ;
6. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers
publics ;
7. être de bonne moralité et de grande probité.
Article 190ter.2.- La durée du mandat des membres du Conseil Constitutionnel
est de neuf (9) ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se
renouvelle par tiers tous les trois (3) ans.
Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de
trois (3) ans. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 190ter.3.- En cas de vacance au Conseil Constitutionnel, l’autorité de
désignation pourvoit au remplacement pour le temps qui reste à courir dans un
délai de trois (3) mois.

Article 190ter.4.- Les membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles
pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans
l’autorisation du Conseil Constitutionnel sauf en cas de flagrant délit.
Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de la Cour de
Cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les quarante huit
(48) heures.
Article 190ter.5.- Le Conseil Constitutionnel veille et statue obligatoirement :
a. sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation,
b. sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre
des Députés avant leur mise en application.
Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil
constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le
Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députés, un groupe de quinze
(15) députés ou de dix (10) sénateurs, les partis politiques, les syndicats et toutes
autres associations légalement reconnues.
La loi détermine les autres entités habilitées à saisir le Conseil Constitutionnel.
Article 190ter.6.- Le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois
après avoir été saisi d’un texte de loi ordinaire. Ce délai est de quinze jours pour
toute loi ou tout texte portant sur les droits fondamentaux et les libertés publiques.
Toutefois, s’il y a urgence, à la demande du Gouvernement, du tiers du Sénat ou
du tiers de la Chambre des Députés, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de
promulgation.
Article 190ter.7.- Le Conseil Constitutionnel est appelé à se prononcer sur les
conflits d’attribution qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou
les deux branches du pouvoir législatif.
De même, il se prononce sur les conflits de juridictions entre les tribunaux
administratifs, les tribunaux électoraux et les tribunaux judiciaires.
Article 190ter.8.- Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une
juridiction, il est soulevé une exception d’inconstitutionnalité, le Conseil
Constitutionnel peut en être saisi sur renvoi de la Cour de Cassation.
Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, elle est abrogée à compter de la
publication de la décision du Conseil Constitutionnel ou d’une date ultérieure
fixée par cette décision. Le Conseil Constitutionnel détermine les conditions et les
limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles
d’être remis en cause.
Article 190ter.9.- Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ni mise en application.

Article 190ter.10.- Une loi organique détermine l’organisation et le
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure suivie devant elle,
notamment les délais pour la saisir des contestations de même que les immunités
et le régime disciplinaire de ses membres.
L’article 192 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Électoral Permanent comprend neuf (9) Membres choisis comme suit :
1. 3 sont choisis par le Pouvoir Exécutif;
2. 3 sont choisis par la Cour de Cassation;
3. 3 sont choisis par l'Assemblée Nationale.
Les articles 206 er 206.1 sont supprimés. En raison de la création du Conseil constitutionnel.
Il est ajouté un article 207.2bis qui se lit comme suit :
Dans l’exercice de ses fonctions, il accordera une attention spéciale aux plaintes
déposées par les femmes, particulièrement en ce qui a trait aux discriminations et
aux agressions dont elles peuvent être victimes notamment dans leur travail.
L’article 211 se lit désormais comme suit :
Il est créé un organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire. Cet
organisme exerce son contrôle sur toutes les institutions publiques et privées
travaillant dans ces deux domaines. Chaque année il publie un rapport sur la
qualité de la formation et établit une liste des institutions performantes.
L’article 217 se lit désormais comme suit :
Les finances de la République comportent deux composantes : les finances
nationales et les finances locales. Leur gestion respective est assurée par des
organismes et mécanismes prévus à cet effet.
L’Exécutif est tenu de prévoir un mode de consultation des collectivités
territoriales pour toute démarche intéressant les finances locales.
L’article 218 se lit désormais comme suit :
Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. Aucune charge,
aucune imposition soit municipale, soit de section communale, ne peut être
établie qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales.
L’article 220 se lit désormais comme suit :
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention, à la
charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi. L’indexation
des pensions versées par l'État sera établie suivant le rythme de l’augmentation
des émoluments des fonctionnaires de l’État.
L’article 223 se lit désormais comme suit :

L’exécution de la Loi de finances est régie par les lois sur le budget et la
comptabilité publique et est assurée par les services prévus par la loi.
Le contrôle de l'exécution de la Loi des finances est assuré par le Parlement, la
Cour Supérieure des Comptes et toutes autres institutions prévues par la loi.
L’article 227 se lit désormais comme suit :
Le budget est voté par entité administrative suivant la classification établie par la
loi.
L’article 227.1 est supprimé.
L’article 227.3 se lit désormais comme suit :
Les comptes généraux et les budgets prescrits par l'article précédent,
accompagnés du rapport de la Cour des Comptes doivent être soumis aux
Chambres Législatives par le Ministre chargé des finances dans les délais
établis par la loi.
Il en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi
que de tous autres comptes de l'État.
L’article 228 se lit désormais comme suit :
Chaque année, le Corps Législatif arrête:
1. Le compte des recettes et des dépenses de l'État pour l'année écoulée ou
les années précédentes;
2. Le budget général de l'État.
Les articles 228.2 et 229 sont supprimés.
Il est ajouté un article 234.1 qui se lit comme suit :
L’Administration Publique Nationale est constituée de l’Administration d’État et
de l’Administration des collectivités territoriales.
Il est ajouté un article 253.1 qui se lit comme suit :
Tant que la couverture forestière reste en deçà de 10% du territoire national
des mesures d’exception doivent être prises en vue de travailler au
rétablissement de l’équilibre écologique.
Il est ajouté un article 256.1 qui se lit comme suit :
L’État peut, si la nécessité en est démontrée, déclarer une zone d’utilité écologique.
L’article 263 se lit désormais comme suit :
La Force Publique se compose de deux (2) corps distincts:
1. L’Armée d’Haïti;
2. La Police Nationale d’Haïti.
L’article 264 se lit désormais comme suit :

L’Armée d’Haïti comprend les Forces de Terre, de Mer, de l'Air et les services
techniques.
L’Armée d’Haïti est instituée pour garantir la sécurité et l'intégrité du territoire de
la République.
L’article 264.1 se lit désormais comme suit :
L’Armée d’Haïti est commandée effectivement par un Officier Général ayant
pour titre Commandant En Chef.
L’article 264.2 se lit désormais comme suit :
Le Commandant en Chef de l’Armée d’Haïti, conformément à la Constitution, est
choisi parmi les officiers généraux en activité de service.
L’article 265 se lit désormais comme suit :
L’Armée d’Haïti est apolitique. Leurs membres ne peuvent faire partie d'un
groupement ou d'un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité.
L’article 266 se lit désormais comme suit :
L’Armée d’Haïti a pour attributions:
1. Défendre le pays en cas de guerre;
2. Protéger le Pays contre les menaces venant de l'extérieur;
3. Assurer la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes;
4. Prêter main forte sur requête motivée de l'Exécutif, à la Police au cas où
cette dernière ne peut répondre à sa tâche;
5. Aider la nation en cas de désastre naturel;
6. Outre les attributions qui lui sont propres, l’Armée d’Haïti peut être
affectée à des tâches de développement.
L’article 267.1 se lit désormais comme suit :
Tout militaire en activité de service, pour se porter candidat à une fonction
élective, doit obtenir sa mise en disponibilité ou sa mise à la retraite un (1) an
avant les élections.
L’article 267.2 se lit désormais comme suit :
La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions
d'engagement, les grades, promotions, révocations, mises à la retraite, sont
déterminées par les règlements de l’Armée d’Haïti.
L’article 267.3 se lit désormais comme suit :
Le militaire n'est justiciable d'une cour militaire que pour les délits et crimes
commis en temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline
militaire.
Les articles 285, 285.1, 286, 287 et 288 sont supprimés.
L’article 289 se lit désormais comme suit :

En attendant l'établissement du Conseil Électoral Permanent prévu dans la
présente Constitution, le Pouvoir Exécutif met en place un Conseil Électoral
Provisoire de neuf (9) Membres composé de représentants du secteur public, des
partis politiques et des organisations de la société civile.
L’article 289.3 se lit désormais comme suit :
La mission de ce Conseil Électoral Provisoire prend fin à l'entrée en fonction du
Conseil Électoral Permanent.
Les articles 291, 292, 293, 293.1, 294 et 295 sont supprimés.
Il est ajouté un article 295.1 qui se lit comme suit :
Lors de la première composition du Conseil Constitutionnel, les trois premiers
membres nommés sur la liste du Pouvoir Exécutif, de l’Assemblée Nationale, du
Pouvoir Judiciaire le seront pour neuf (9) ans, les deuxièmes pour six (6) ans et
les trois autres pour trois (3) ans.
L’article 297 est supprimé.
L’article 298 se lit désormais comme suit :
La Présente Constitution entre en vigueur à l’installation du futur Président de la
république, le 7 février 2011.
Article 2.- La présente résolution sera publiée sur toute l’étendue du territoire.
Donnée au Sénat de la République, le 14 septembre 2009, An 206ème de l’Indépendance.
Donnée à la Chambre des Députés, le 14 septembre 2009, An 206ème de l’Indépendance.

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