Haiti Élections: Radiographie et anatomie d'un cercle vicieux de corruption
Port-au-Prince, le 17 décembre 2015
Maitre Ocnam Clamé DAMEUS
Commissaire du Gouvernement
Près le Tribunal de Première
Instance de Port-au-Prince
En son Parquet.-
Honorable Magistrat,
LeRéseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) représenté par son directeur Exécutif, Monsieur Pierre Esperance, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié tant nationalement que fiscalement auxnuméros…………………………………..
a l’honneur de vous exposer ce qui suit:
Le mardi 15 décembre 2015 il a reçu en ses bureaux, Monsieur Gérald Jean, candidat à la députation pour la circonscription Ferrier / Les perches sous la bannière de la Plate-forme Verité qui lui fait al’exposé d’une situation d’une gravité sans nom relatif à la situation qui sévit actuellement au niveau du Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) que la malice populaire appelle désormais "Banque Centrale Electorale Nationale"(BCEN) ou mieux encore " Banque de Crédit et d’Epargne pour les Nuls"(BCEN).
Selon les dires du candidat, aux élections du 9 août 2015 il est arrivé en première position avec une différence de six cent quatre vingt six voix (686) sur son poursuivant immédiat, le candidat Elience Petit Frère de Fanmi Lavalas. Au second tour, soit le 25 octobre 2015 il est donné gagnant avec un total de quatre mille vingt six voix (4026) contre trois mille neuf cent quarantetrois (3943) pour son concurrent.
Le candidat donné perdant a fait une contestation au BED de Nord’Est prétextant relevé des irrégularités dans cinq(5) procès-verbaux d’un centre de vote situé dans son fief. Le BCED se déclare incompétent pour connaitre de cette affaire.
Mécontent le candidat de Fanmi Lavalas en releva appel au près du BCEN. Au cours de la plaidoirie, son avocat, Me Weber Paul, du Barreau de Port-au-Prince, proposa, pour sa défense, quinze (15) procès-verbaux tirés d’un centre de vote situé dans le fief du candidat contestataire où on peut relever les mêmesirrégularités qui lui sont reprochées, imputables, selon lui à l’incompétence des membres des Bureaux de vote, où ce candidat est donné gagnant. Sa demande est claire : si on doit éliminer les six bureaux où il est donné gagnant le BCEN doit élimer les quinze (15) bureaux où le contestataire est donnégagnant vu que les mêmes irrégularitésdénoncées se retrouvent tant dans les procès-verbaux déposés par le contestataires que les procès-verbaux sur les lesquels il a basé lui-même sa défense. Tout le problème est là. Il s’agit de la velléité du BCEN d’appliquer une politique de deux poids et deux mesures parce que intéressé.
L’homme d’affaire Réginal Boulos, dont il se dit être un proche, est intervenu personnellement en sa faveurau près de la conseillère Mme Yolette Mengal, présidente du collège de jugement, pour lui demander de se charger personnellement de son dossier. La conseillère Yolette Mengual a promis à Monsieur BOULOS de régulariser sa situation.
La Composition du tribunal qui a entendu l’affaire est la suivante :
1.Yolette Mengual : Présidente
2.Lourdes Edithe Joseph : Conseillère Electorale
3.Me Frantz Drice: juge à la Cour d’Appel des Cayes
4.Jugnace Pierre : Avocat du Barreau Nord Est
5.Widly Charles: Membre
6.:Sarol Romulus : Greffier
Le 23 novembre 2015 après l'audience du BCEN, à la pause du midi heures, la conseillère Yolette Menguala appelé M. Gerald Jean pour lui dire qu'elle allait prendre en mains son dossier.En fin de journee, Il en est sorti une décision avant-dire droit ordonnant le transport du
Tribunal au centre de Tabulation aux fins de vérification.
Le 26 novembre 2015, M. Jean a reçu un appel du greffier Sarol Romulus qui l'avertit que Mme Mengual a déchiré l'avant dire droit du tribunal tout en criant haut et fort que son dossier ainsi que celui de Jacques Saint-Louis, candidat pour Monbin Crochu – Epoux de Mme Margareth Lamur Saint-Louis, ancienne conseillère électorale – n'iront pas au Centre de Tabulation et de Votes(CTV). Monsieur Sarol Romulus a utilisé le numéro 37266727 et a appelé sur le numéro 34858449.
Pourtant, le 27 novembre 2015, à sa grande surprise, le greffier du tribunal lui informe que le dossier est quand même transféré au Centre de Tabulation et de Votes(CTV). Ce jour-là M. Sarol Romulusa utilisé le numéro 37266727 et a appelé sur le numéro 34858449.
Le 30 novembre, au cours de l'audience, le CTV a entendu la partie contestataire, le candidat de Fanmi Lavalass, représenté par Me Arsène Joseph, mais au moment ou la partie défenderesse, i-e le candidat Gérald Jean, représenté par, Me Webert Paul devait produire sa déclaration, une altercation a alors éclaté entre les deux parties. Le tribunal a demandé un huit clos. Le juge Frantz Drice se sentant lésé et insulté décide d'abandonner le dossier. Suite à cet incident, la conseillère Yolette Mengual a demandé à chacune des parties de produire leur demande pour permettre au tribunal de trancher.
Un peu perdu par la tournure que prenait la séance, M.Gerald Jean a pris à part le juge Frantz Drice pour lui demander des explications sur ce qui s’est passé ? Ce dernier lui a répondu que les conseillères sachant qu'il (Gerald Jean )est un proche de Réginald Boulos, cherchent à recevoir un montant plus élevé que les 20 mille dollars américains offerts par le candidat contestataire.
Découragé par les propos du juge, il s'est tourné vers Me Jugnace Pierre a à qui il a posé la même question. Ce dernier lui a réclamé 10 mille dollars américains pour lui permettre de conserver sa place en lui promettant d'intervenir en sa faveur auprès de Yolette Mengual. Pour conclure l'affaire,en date du 30 novembre 2015, il a émis un chèque tiré de la BNC, au numéro 0279, au nom de Jugnace PIERRE pour le montant de sept (7) mille dollars américains, avec la promesse de lui apporter la balance de trois mille (3) dollars américain sous peu.
Le 10 décembre 2015, n’ayant pas assez de gourdes, il a acheté deux mille neuf cent dollars américain (2,900USD), qu’il a déposé sur le compte en dollars de Jugnace Pierre à l’UNIBANK, au numéro 560-2516-908-0548.
Le même jour, Jugnace lui a fait savoir que l’autre partie propose des montants plus considérables.
Ainsi, le 11 décembre 2015, sur la cour même du BCEN, dans une enveloppe, M. Jean a remis $3000 dollars américains à Jugnace Pierre. Le même jour, aux environs de 22 h, à l'Hôtel El Rancho, il a effectué un autre versement degdes 36000. Nonobstant tous ces montants versés en dollars américains et en gourdes, Me Jugnace l'a informé que seul Yolette Mengual pouvait statuer sur son cas.
Le 12 décembre 2015, toujours dans le but de s’assurer de la non modification des résultats préliminaires, il a accepté de remettre, à la conseillère Yolette Mengual, 15 mille dollars américains. Il a, ensuite, appeléà sa rescousse Réginald Boulos, qui, de Washington étant a téléphoné à Jacques Bernard, qui lui, à contacter Jean Claude Henry, Chef du cabinet de Monsieur Pierre Louis Opont, pour qu'il intervienne en sa faveur.Gerald Jean a appelé M. Henry au téléphone, qui avait donné à Reginald BOULOS la garantie que tout rentrerait dans l'ordre. Reprochant à Gerald Jean son manque de discrétion, Jean Claude Henry a dit à Reginald, que s’il n’est pas convaincu du silence de Gerald, il ne pourra pas l'aider.
Le 13 décembre 2015, il a reçu un appel de Me Jugnace Pierre à partir du numéro 37266727 Sur le numéro34858449 qui l'informait que le tribunal allait statuer sous peu sur son cas et que la décision sera rendue contre lui. Le prétexte c’est qu’il n’aurait pas déposé ces quinze(15) procès-verbaux aux fins de vérification et que le Tribunal a décidé uniquement sur les pièces du candidat contestataire.
Mais la vérité, selon les dires de Monsieur Jean, rapportant les propos de Jugnace PIERRE c’est que le BCEN avait tranché en faveur de la partie adverse, en l'occurrence, le candidat de la Fanmi Lavalas qui avait versé $30 mille dollars américains à la conseillère, Yolette Mengual.
Monsieur Jean confie qu’il existe très peu de gens honnêtes au BCEN où les décisions sont vendues au plus offrant et qu’il ne peut témoigner que de la sincérité des juges Durin Duret Junior, Clunie Pierre Jules et la conseillère Marie Carmelle Paul Austin.
Il a signalé aussi le fait que Me Jugnace Pierre n’est membre d’aucun barreau de la République. Qu’il a donc bénéficie du poste par faveur, ce, en violation de la loi électorale en son article qui stipule ; " Tout avocat appelé à prendre la parole devant les organes contentieux doit etre régulierement inscrit au tableau de l'ordre de l'un des Barreaux de la République, etre en règle avec l'administration fiscale et n'etre sous le coup d'aucune sanction."
De son coté, l’ancien président du Senat et de l’assemblée Nationale Simon Dieuseul Desras, intervenant dans la presse a déclaré que : " trois conseillers électoraux sont convaincus de corruption, notamment Yolette Mengual, Lourdes Edith Joseph et Vijonet Demerot.
Le candidat à la députation pour la circonscription de Mont Organisé/ Capotille, Monsieur Willa Alphonse, cité par radio Kiskeya affirme avoir payé trente mille (30,000.00 $ US) au conseiller, Vijonet Demerot, représentant du secteur protestant au CEP.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement,
Ces faits d’une gravité exceptionnelle sont prévus et punis par la loi portant prévention et répression de la corruption du 10 mai 2013, laquelle loi fixe les règles relatives à la prévention et à la répression de la corruption tout en harmonisant la législation nationale et les conventions Internationales en la matière auxquelles la République d’Haïti est partie et s’applique à toue personne (physique ou morale) ayant participé comme auteur, instigateur, complice ou receleur d’un acte de corruption.
Il y a lieu, Monsieur le commissaire du Gouvernement de :
I) Mettre l’action publique en mouvement immédiatement contre les auteurs, instigateurs, complices ou receleurs des actes de corruption:
1)De l'enrichissement illicite conformément aux dispositions de l’article 5.2 de la loi portant prévention et Répression de la corruption du 10 mai 2013 qui:
« Toute personnalité politique, tout agent public, tout fonctionnaire, tout magistrat ou tout membre de la force publique qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation disproportionnée de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes est coupable d'enrichissement illicite.
Ce fait est puni de la réclusion et d'une amende représentant le double de la valeur de cette disproportion sans préjudice des sanctions pécuniaires prévues en matière fiscale.
Toute personne reconnue coupable du recel d'enrichissement illicite ou du produit de l'enrichissement illicite est condamnée aux mêmes peines que l'auteur »
2)De l'Abus de fonction conformément aux dispositions de l’article 5.5 de la loi portant prévention et Répression de la corruption du 10 mai 2013 qui:
« L'abus de fonction est le fait par un agent public d'abuser de ses fonctions ou de son poste, c'est-à-dire d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte de violation des lois afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même, une autre personne ou entité.
L'agent public qui se rend coupable d'abus de fonction est condamné à la reclusion et à une amende de deux cent mille gourdes. »
3)Du versement de pot-de-vin conformément aux dispositions de l’article 5.6 de la loi portant prévention et Répression de la corruption du 10 mai 2013 qui:
« Tout fonctionnaire, tout agent public, ou tout représentant de l'Etat qui, dans l'exercice de ses fonctions, sollicite ou accepte un pot-de-vin, c'est-à-dire une valeur ou tout autre bien offert pour octroyer un avantage illégal ou indu est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende représentant le triple de la valeur reçue, outre la confiscation ou profit de l'état du montant ou de la valeur du pot-de-vin.
L'auteur du versement de pot-de-vin, les instigateurs ou complices éventuels sont punis des mêmes peines que le bénéficiaire. »
I ) De la Forfaiture des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions des articles 11 et 15 de la loi portant prévention et Répression de la corruption du 10 mai 2013 qui:
Article 11: L'article 137 du Code Pénal est ainsi modifié : « tout agent public, tout fonctionnaire de l'administration publique nationale, tout agent de la force publique, tout magistrat qui aura agrée des offres ou promesses ou reçu des offres ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, est puni de la réclusion telle que définie à l'article 20 du Code Pénal et d'une amende de cinq mille gourdes sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables ».
Article 15: L'article 144 du Code Pénal est ainsi modifié : « Tout magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif qui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique, de la réclusion telle que définie à l'article 20 du Code Pénal et d'une amende de cinq cent mille à un million de gourdes, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables ».
II ) Solliciter du CESPJ et de la Fédération des Barreaux des mesures disciplinaires provisoires contre des Magistrats (à l’exception des juges Durin Duret Junnior et Clunie Pierre Jules) et des avocats ayant siégé au BCEN jus qu’à la fin de l’enquête.
III)Demander à l’UCREF de fournir des informations relatives aux mouvements des comptes bancaires (sur les trois dernièresannées) des conseillers électoraux et de tous ceux qui ont siégé aux BCED ETainsi que de leurs conjoints.
IV)Vérifier si Me Jugniace Pierre a effectivement siégé, sans qualité au; analyser les documents qu’il a fournis ou n’a pas fournis aux fins de déterminer ceux qui sont responsables ou complices de cet acte criminel ou de corruption ( s’il a fourni de faux documents ou s’il a été favorisé par quelqu’un) et les poursuivre pour faux, favoritisme ou usurpation de titre.
V)Prendre des mesures exceptionnelles de protection en faveur de Gerald Jean, Simon Dieuseul Desras, Willa Alphonse et toux ceux qui voudront témoigner à l’avenir sur cette vaste machine de corruption que constitue le CEP conformément aux dispositions des articles 16 et18 de la loi portant prévention et Répression de la corruption du 10 mai 2013 qui:
Article 16.- De la réduction des peines en cas d coopération du prévenu
« Tout prévenu d'un des faits de corruption incriminés dans la présente Loi qui coopère de manière substantielle notamment en fournissant des informations ou des preuves du fait incriminé, ou en avouant les faits dénoncés, bénéficie d'une réduction de peine laissée à l'appréciation du juge. »
Article 18.- De la protection des dénonciateurs, témoins, experts
« Une loi sera adoptée pour définir le cadre de protection dont bénéficieront les dénonciateurs, témoins d'actes de corruption ainsi que les experts. Cette protection s'étendra également à leurs proches susceptibles d'être l'objet de menaces ou de représailles.
Toute personne qui recourt à la vengeance, l'intimidation ou à des menaces contre la personne d'un témoin, d'un expert, d'un dénonciateur ou d'une victime ou contre son conjoint, ses enfants, ses père et mère ou de toute autre personne qui lui est proche, est punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de cent cinquante mille à deux cent cinquante mille gourdes.
S'est est résulté de la vengeance une infirmité permanente, le coupable sera puni selon qu'il est prévu à l'article 254 du code pénal. S'il en est découlé un meurtre, il sera puni selon l'article 249 de ce même code. »
Il y a lieu, honorable magistrat, de faire application stricte de cette loi adoptée par Haïti, sous la pression internationale, et qui peut se révéler un outil efficace contre la corruption sous toutes ses formes.
Pourquoi l’exposant vous dénonce ces faits aux fins utiles de droit.
Saluts et Respects!
Pierre Espérance
Directeur Exécutif
c..c. : - CSPJ
- UCREF
- ULCC
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