21 REGLES JURIDIQUES A OBSERVER LORS DE L’AUDITION DE L’APPEL CONTRE UNE SENTENCE DE JUSTICE DE PAIX

COURS VIRTUEL DE DROIT PRATIQUE HAITIEN 
(CVDPH)


UNE SÉRIE DE SESSIONS JURIDIQUES CONÇUES PAR HAÏTI CONNEXION NETWORK
EN PARTENARIAT AVEC ME. KÉLY TABUTEAU (JURISTE ET EDUCATEUR)


Me. Kély TABUTEAU, av. / M. Ed.


Note importante :

En Haïti, comme dans de nombreux autres pays, la procédure d’appel est longue et complexe, comparativement à celle relative à la première instance. En conséquence, il est très ardu pour un non professionnel du droit de livrer avec succès une telle bataille. Nous vous suggérons donc d’utiliser toujours l’expertise d’un avocat militant en matière d’appel. Nous ne dispensons la présente leçon qu’à titre de simples renseignements.


SESSION # 21 :

21 REGLES JURIDIQUES A OBSERVER LORS DE L’AUDITION DE L’APPEL CONTRE UNE SENTENCE DE JUSTICE DE PAIX

Mesdames, Messieurs, RADIOHAITICONNECTION NETWORK et moi vous saluons et vous remercions de votre aimable participation à cette 21ème leçon dont le but est de vous exposer les principales règles juridiques relatives à l’audition d’une action en appel à l’encontre d’une décision rendue par un tribunal de paix.

Conclusion de la session # 19 :

Madame Carmela Labelle reçoit l’expédition d’un jugement rendu par un tribunal de paix, la condamnant à s’acquitter d’une dette de 20.000 gourdes au profit de Monsieur Louis Edouard et à dédommager celui-ci pour des préjudices qu’il aurait subis. Etant très insatisfaite de cette décision judiciaire, Madame Labelle en interjette appel.

Règles juridiques relatives à l’audition de l’appel :

Les principales règles juridiques qui s’appliquent à l’audition de l’appel d’une sentence de justice de paix sont les suivantes :

1. L’appel contre un jugement du tribunal de paix est toujours tranché par un juge du tribunal de première instance (et non par trois juges d’une cour d’appel, comme cela se fait, en principe, pour une affaire initialement plaidée au tribunal de première instance.)

2. Pour que l’appel puisse être entendu et jugé, il faut la présence à l’audience des personnages suivants: le juge, le ministère public (le commissaire du gouvernement ou l’un de ses substituts), un greffier de service, un huissier-audiencier, et au moins l’une des parties en litige.

3. Le juge et le Ministère Public enfilent la toge noire et se coiffent de la toque ronde ; le greffier et l’huissier-audiencier portent le costume gris ; les avocats des parties (le cas échéant) s’habillent de la robe noire et du rabat blanc.

4. L’huissier audiencier appelle chaque affaire dans l’ordre de son inscription dans le registre d’enrôlement des affaires.

5. Chaque partie a droit a une seule remise de cause. (Les adversaires ne peuvent pas s’amuser à solliciter et obtenir plusieurs renvois de l’audition de la cause).

6. Le greffier note dans un procès-verbal tout ce qui se passe à l’audience.

7. A l’évocation de la cause, la partie appelante lit ses conclusions, l’adversaire lit les conclusions responsives, La partie appelante lit sa deuxième série de conclusions (le cas échéant), l’adversaire lit sa deuxième série de conclusions responsives (s’il y en a), ainsi de suite, si nécessaire.

8. Lorsqu’il n’y a plus de conclusions à lire, le juge autorise la partie appelante à développer oralement ses moyens. Ensuite, l’adversaire est admis a en faire de même.

9. Contrairement à la première instance, en matière d’appel, on prend la parole une seule fois en ce qui concerne le développement oral des moyens de défense.

10. Chaque partie a le droit de déposer au délibéré du juge un mémoire complémentaire à l’effet de mieux éclairer le tribunal.

11. Apres le développement des moyens, le juge ordonne la communication du dossier au Ministère Public. Les parties doivent remettre les pièces au greffier en vue de l’accomplissement de cette formalité.

12. Le greffier transmet les pièces au Ministère Public sans délai aux fins de son réquisitoire. Le but du réquisitoire est d’éclairer le tribunal et de protéger les droits des parties.

13. Le Ministère Public doit conclure par écrit sur tous les points de droit. Le réquisitoire du Ministère Public doit être disponible dans un délai maximum de quinze jours francs.

14. Le juge n’est pas lié par le réquisitoire du Ministère Public : il a le droit de rendre sa décision soit dans le même sens soit dans le sens contraire.

15. Aussitôt que le Ministère Public retourne le dossier au greffe avec son réquisitoire, le greffier en informe le juge. Celui-ci tient une audience spéciale pour la lecture dudit réquisitoire à haute voix. Apres quoi, le juge retient le dossier pour pouvoir rendre sa décision dans un délai de quinze jours francs.

16. A la fin de l’audience, le greffier de service donne lecture à haute voix du procès-verbal d’audience puis signe ce procès-verbal avec le juge.
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17. L’appel étant un rejugé, le juge n’a le droit d’approuver aucune demande nouvelle qui serait produite par l’une des deux parties. En d’autres termes, le juge d’appel a compétence pour trancher seulement sur la demande qui a été produite lors de la première instance. Les demandes d’intérêts échus depuis le jugement initial et de dommages-intérêts pour le préjudice souffert ne sont pas considérées comme des nouvelles demandes; le juge d’appel peut donc y statuer.

18. L’intimé ne peut pas requérir et obtenir congé de l’appel. En d’autres termes, il ne peut pas demander au juge de rejeter l’action sous prétexte que l’appelant serait absent à l’audience; la cause peut être seulement jugée par défaut au fond contre l’appelant. Compte doit être toujours tenu des conclusions écrites de chaque partie.

19. Congé de l’opposition ne peut pas être donné au niveau de l’appel. En d’autres termes, l’appelant ou l’intimé ne peut pas demander au tribunal de le délier d’une action en opposition exercée à l’encontre d’une décision d’appel rendue par défaut. Dans un tel cas, le jugement doit s’effectuer avec équité même si l’une des deux parties n’est pas présente à l’audience et la décision rendue est réputée contradictoire.

20. Les motifs et le dispositif de la décision judiciaire sont écrits de la main du juge. Cependant, au cas où la décision est rendue audience tenante, le juge à le pouvoir de dicter sa décision au greffier assistant. Toutes autres données sont écrites par le greffier.

21. La décision judiciaire débute avec l’expression « Au nom de la République » et se termine avec le mandement exécutoire, c’est-à-dire avec l’ordre donné par le juge aux forces de l’ordre à l’effet de porter mains fortes lors de l’exécution forcée de la décision au cas où la partie succombante refuserait d’y obtempérer volontairement.

Voila la leçon du jour, chers participants au Cours Virtuel de Droit Pratique Haitien. La leçon numéro 22 vous ouvrira les yeux sur la manière de procéder pour exercer un pourvoi en cassation contre le jugement rendu en appel dans le cas en question.

Nous espérons, de tout cœur, que la leçon du jour vous a plu. Nous attendons impatiemment vos questions, critiques et commentaires concernant n’importe laquelle des 21 leçons que nous vous avons présentées jusqu’ici. A cette fin, vous pourrez envoyer vos messages à cabinettabuteau@yahoo.com . Merci, une fois de plus, chers amis. A la prochaine.

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